Les propositions sur l’avortement doivent être remises incessamment au roi

Les propositions sur l’avortement doivent être remises incessamment au roi

Le 16 mars dernier, le roi Mohammed ViIavait reçu en son palais de Casablanca, lors de deux audiences séparées, les ministres de la Justice et des Affaires islamiques, Mustapha Ramid et Ahmed Toufiq, puis le président du CNDH Driss el Yazami. Ces responsables avaient été instamment priés de formuler des propositions, sous trentaine, pour faire évoluer la les articles de loi sur l’avortement  dans le Code pénal.

Entre temps, un mois s’est écoulé et personne ne voit rien venir ; mais selon des informations obtenues par PanoraPost auprès du ministre de la Justice, les propositions sont pour ainsi dire prêtes et les responsables attendent le feu vert royal pour les lui soumettre. Le ministère de la Justice avait également mis en ligne son projet de reforme du Code pénal, mais avait laissé les articles 449 à 458 en suspens, « dans l’attente des discussions en cours ».

L’ancien article 453, lui, dispose que « l'avortement n'est pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint. Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n'est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin-chef de la préfecture ou de la province.  A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin- chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement ».

L’intervention de  Mohammed VI s’était fondée sur le débat enflammé et passionné qui agite la société marocaine depuis le mois de février dernier.  Le roi part du principe qu’ « il ne peut interdire le licite et autoriser l’illicite », ce qui en d’autres termes signifie qu’il faudra partager la poire en deux.

Aussi, il semble plus que probable que, se basant sur les différents enseignements religieux et sur l’orientation de la société, elle-même fondée sur les chiffres alarmants des avortements clandestins, on s’acheminera vers une autorisation plus explicite de l’interruption volontaire de grossesse dans les cas de viol, d’inceste ou de malformations fœtales… sauf grande surprise qui irait plus loin encore que ces trois cas.



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