Cette étrange loi sur l’accès à l’information...
Le projet de loi 31-13 sur le droit de l’accès à l’information est actuellement à l’étude à la Chambre des représentants. Les députés de la majorité, fort studieux, ont organisé une journée d’étude pour examiner le projet qui, il faut le dire, est assez restrictif, n’en déplaise au ministre de la Fonction public Mohamed Moubdiî, qui compare le texte aux règlements suisses et canadiens...
Ce projet de loi constitue une application et un prolongement de l’article 27 de la constitution, qui dispose que « les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes ». Cela est tout à fait logique, mais le projet de loi étend singulièrement le champ de limitation de l’accès à l’information.
Lors de cette journée d’étude, en effet, le ministre a exprimé sa « fierté » de voir le Maroc disposer d’un tel texte et, ajoute-t-il, « une étude comparative avec les textes similaires d’autres pays permet de classer le projet de loi 31-13 au même niveau que les lois en Suisse, au Canada, au Danemark, au japon, en Allemagne... ». Mais Mohamed Moubdiî a dit autre chose, de plus juste : « Le texte est réaliste, prêt à être promulgué et appliqué, respectant la réalité marocaine et ses spécificités ». Là, on est d’accord... AU Maroc, on n’est pas très partageur d’informations.
Le texte est en effet vague, très vague, avec des dispositions qui permettent tout et son contraire... et surtout d’éventuelles poursuites judiciaires pour celui qui a « accédé » à l’information ; au chapitre des sanctions, seules des « sanctions disciplinaires » sont prévues contre ceux qui font de la rétention d’informations, alors que ceux qui utilisent des informations encourent des peines de prison...
Que dit le projet de loi 31-13 ?
Article 6 : les informations publiques ou délivrées à un demandeur doivent être utilisées « à des fins légitimes » (qu’est-ce qu’une fin légitime ?) et « leur contenu ne doit pas être altéré » (une analyse est-elle une altération ?). Plus grave, cela concerne également les informations mises à la disposition du public, qui ne doivent pas être altérées...
Article 7 : Le projet de loi exclut les informations ayant trait à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure du pays et celles concernant la vie privée des personnes. pour les deux premières conditions, rien à redire, mais si un journaliste veut vérifier si un haut-fonctionnaire a acquis, par exemple, un bien immobilier, en vue de faire la comparaison avec sa déclaration de patrimoine, il pourrait donc s’entendre répondre que cela porte sur la vie privée dudit haut fonctionnaire...
Mais, plus grave, est cette étrange extension de la limitation d’accès à l’information si celle-ci peut porter atteinte aux relations avec un autre Etat ou ONG, à la politique financière, économique ou monétaire du Maroc, à la confidentialité des délibérations du conseil des ministres (on peut comprendre, il est présidé par le roi) et du conseil de gouvernement, à la confidentialité des enquêtes administratives. Il ne reste plus grand-chose pour suivre la politique de l’Etat...
Article 15 : Pour obtenir une information, il faut que le requérant justifie son besoin de cette information... et sa demande doit être faite contre récépissé et si c’est par voie électronique, il faut qu’il reçoive un accusé de réception... Il faudra alors qu’il s’arme de patience, souvent...
Article 18 : En cas de refus de délivrer l’information souhaitée et demandée, le fonctionnaire qui aura pris cette décision devra la justifier soit par l’absence de cette information dans ses services soit parce qu’elle entre dans le cadre des exceptions et limitations précisées en l’article 7... Cet article étant vague, les refus promettent d’être nombreux.
Quant aux sanctions, et si le fonctionnaire refusant de donner une information risque une simple « sanction disciplinaire » (article 27), les personnes qui auront délivré des informations entrant dans le cadre de l’article 7 et ceux qui les auront utilisées encourront des peines sévères. Cela renvoie à l’article 446 du code pénal sur la violation de secret professionnel (1 à 6 mois de prison), et cela dissuadera également les fonctionnaires de se hasarder à donner une information quelconque.
L’article 28 porte sur l’ « altération » du contenu d’une information. Analyser ou commenter, voie critiquer, est-il altérer ? On ne sait pas, mais toujours est-il que si une analyse est jugée comme potentiellement préjudiciable à l’administration concernée, le détenteur de cette information est renvoyé à l’article 360 du code pénal (6 mois à 3 ans de prison).
Réaction du ministre
Contacté par PanoraPost, le ministre de la Fonction publique Mohamed Moubdiî nous a expliqué que « c’est un projet de loi qui vient d’être déposé au parlement. Ce n’est qu’un projet. Toutes les mesures qui sont contenues dans ce projet seront certainement revues. Il faut déterminer à quel niveau on doit limiter l’accès à l’information, l’agent ou son administration ».
Pour Mohamed Moubdiî, « il faut donner toutes ses chances au texte de réussir, et il devra faire l’objet d’un consensus ». On l’espère aussi.
Aziz Boucetta