Le droit à l’accès à l’information, un souhait trop rêveur
Le droit d’accéder à l’information instauré en 2011 par l’article 27 de la Constitution a fait rêver nombre de Marocains, et la loi qui cadre ce droit est entrée en vigueur ce mardi 12 mars . Si l’on se tient au texte, les administrations publiques, les tribunaux, les collectivités territoriales, toute personne morale de droit public et toute autre institution ou organisme de droit public ou privé, investis dans une mission de service public sont tenus d’informer toute personne qui demande une quelconque information.
Mais comme tout texte de loi, la loi 31-13 contient des exceptions, dans le sens où tout organisme, administration ou institution peut choisir de ne pas divulguer une information s’il considère que celle-ci relève du domaine privé. Problème : à quel degré une information peut être considérée comme étant confidentielle car touchant à la vie privée des personnes ?
Dans cette loi, hormis les informations relatives à la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat (dispositions habituellement présentes dans les textes de loi), de multiples autres exceptions sont énoncées dans les articles 7 à 9. Ces dispositions peuvent être relatives à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ou en rapport à la confidentialité des délibérations des Conseils de ministres ou de gouvernement. Depuis quand les informations liées à l’économie – censées être totalement transparentes, sont-elles confidentielles ? Pour les finances, on peut comprendre, mais pas pour l'économie...
Défendre le citoyen et chercher à prouver le caractère anticonstitutionnel d'une demande d'information aurait pu être relevé par l’organe compétent, la cour constitutionnelle en l'occurrence. Mais le législateur, ici le gouvernement, a verrouillé sa loi et, ce faisant, il semble l'avoir vidée de sa substance.
MB