Le quotient électoral adopté « ne contient aucun signe d'inconstitutionnalité »

Le quotient électoral adopté « ne contient aucun signe d'inconstitutionnalité »

Le quotient électoral adopté ne contient aucun signe d'inconstitutionnalité et pourrait au contraire réaliser une part importante des principes et objectifs de la Constitution, a affirmé le professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohammed I-er d'Oujda (UMP), Yahya Haloui.

L’article 60 de la Constitution stipule, dans son premier paragraphe, que: « Le parlement est composé de deux chambres, la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué », explique M.Haloui dans un article intitulé « les motifs du calcul du quotient électoral sur la base des inscrits », ajoutant que l’article 62 de la Constitution stipule que: « Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d’éligibilité, les cas d’incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. »

Selon cet dernier dispositif, poursuit-il, la loi organique 27-11 relative à la chambre des représentants, contenant 100 articles, a été votée, conformément à l’article 84, selon lequel: « Dans le cas des élections au niveau des circonscriptions électorales locales, la commission de recensement procède, dans l’ordre de leur réception, au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats. Les listes de candidature ayant obtenu moins de 6% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale concernée ne participent pas à l’opération de répartition des sièges.

La répartition des sièges entre les listes s’effectue au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes et ce, en attribuant les sièges restants aux listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit quotient ». Il a en outre fait observer que ces paragraphes organisent un certain nombre de dispositifs mais évoquent également le quotient électoral, calculé sur la base des voies valides exprimées divisées par le nombre de sièges dédiés à la circonscription, notant que malgré que la loi organique 20-16 modifie et complète la loi organique 27-11, l’article 84 n’a pas été modifié en matière deu quotient électoral, sachant que la loi organique 21-04 modifiant et complétant la loi organique 27-11 montre que le gouvernement n’a pas touché au quotient électoral.

Haloui a également souligné que la modification du quotient électoral a été initié par quelques commissions parlementaires de la chambre des représentants, lorsque le projet de la loi organique 21-04 leur a été présenté dans la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville, faisant savoir que les groupes de l’opposition ont présenté une modification du troisième paragraphe de l’article 84, selon lequel: « La répartition des sièges entre les listes s’effectue au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes et ce, en attribuant les sièges restants aux listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit quotient ».

L’universitaire a ajouté que d’autres groupes ont présenté une modification pareille avec une légère différence dans la formulation, notant que la modification des groupes de l’opposition a été votée et confirmée par les deux chambres du parlement dans leur session plénière. Ainsi, le quotient électoral est calculé sur la base de la division du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée sur le nombre des sièges consacrés à cette circonscription. Ce dispositif a été fortement critiqué par certains partis politiques et a suscité un grand débat dans les journaux, entre partisan et opposant, souligne M. Haloui, notant qu’il est essentiel d’analyser certains des aspects objectifs de ce changement dans le quotient électoral, de part le fait qu’il n’existe pas de système électoral parfait dans les systèmes juridiques et la loi parlementaire, mais on peut seulement parler de meilleur système selon la Constitution de chaque pays.

« Partant de cet axiome », il serait évident que le quotient électoral qui a été voté ne contient aucun signe d’inconstitutionnalité, au contraire il pourrait contribuer à la réalisation d’une part importante des principes et objectifs de la Constitution, a-t-il estimé.

Les remarques générales sur le quotient électoral peuvent, a-t-il poursuivi, être résumées en cinq points: le premier est qu’il n’y a aucune preuve dans la Constitution de 2011 que le parlement est obligé de voter sur les propositions de lois organiques telles qu’elles ont été déposées pour la première fois à la chambre des représentants, au contraire, la Constitution donne le droit d’amendement aux membres de chaque Chambre du Parlement (article 83).

 



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